Avis 20161412 Séance du 26/05/2016
Communication du dossier relatif à l'information préoccupante dont a fait l'objet leur fils X, comprenant les lettres.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Allier à leur demande de communication du dossier relatif à l'information préoccupante dont a fait l'objet leur fils X, comprenant les lettres.
La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été apportée par le président du conseil départemental de l'Allier, rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs [...] faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle précise que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication aux demandeurs du document sollicité.