Avis 20161405 Séance du 12/05/2016

Communication du rapport d'évaluation établi dans le cadre de la demande d'aide personnalisée d'autonomie déposée par Madame X, mère de son client décédée le 2 octobre 2012, et évaluant sa dépendance en GIR 4.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de communication du rapport d'évaluation établi dans le cadre de la demande d'aide personnalisée d'autonomie déposée par Madame X, mère de son client décédée le 2 octobre 2012, et évaluant sa dépendance en GIR 4. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord, s'agissant de l'évaluation faite par les services du conseil départemental de l'état de dépendance de la défunte, qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que la demande, qui émane du conseil du fils de la défunte, dont la qualité d'ayant-droit est établie, est motivée par le souhait d'établir certains faits dans le cadre du conflit successoral qui oppose l'intéressé à ses frères et sœur. La commission estime que cette motivation peut s'interpréter comme tendant, pour l'intéressé, à faire valoir ses droits. Par suite, la circonstance que la communication des documents s'inscrive dans le cadre du règlement du litige successoral ne s'oppose pas à cette communication. La commission estime ainsi que le rapport d'évaluation établi par les services du conseil départemental de Seine-et-Marne, dans le cadre de la demande d'aide personnalisée d'autonomie déposée par Madame X, mère de Monsieur X, décédée en 2012, est un document à caractère médical susceptible de répondre à l'objectif poursuivi par l'intéressé. Elle estime donc qu'il est communicable à ce dernier ou à son conseil, en application des principes rappelés.