Avis 20161399 Séance du 12/05/2016

Communication des documents suivants le concernant : 1) les documents qui auraient permis à l'administration fiscale d'affirmer qu'il aurait déduit de son revenu imposable de l'année 2011 une pension alimentaire d'un montant de 9 910 euros au profit de Madame X, son ex-épouse, et de son fils X ; 2) les documents qui fondent la position par laquelle l'administration a refusé la compensation entre la pension alimentaire qui lui a été notifiée par ordonnance du 19 mai 2011 et les dommages et intérêts que Madame X devait lui verser.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) les documents qui auraient permis à l'administration fiscale d'affirmer qu'il aurait déduit de son revenu imposable de l'année 2011 une pension alimentaire d'un montant de 9 910 euros au profit de Madame X, son ex-épouse, et de son fils X ; 2) les documents qui fondent la position par laquelle l'administration a refusé la compensation entre la pension alimentaire qui lui a été notifiée par ordonnance du 19 mai 2011 et les dommages et intérêts que Madame X devait lui verser. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs sont, alors-même qu'ils ont été établis par l'intéressé lui-même, communicables à celui-ci, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.