Avis 20161385 Séance du 12/05/2016

Communication, si possible par courrier électronique, d'une copie des documents suivants la concernant détenus par Pôle emploi : 1) tout document administratif au sens des titres Ier, III et IV du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ainsi que tout élément d'information connexe (quel que soit le support et même si Pôle emploi n'en est pas l'auteur), mentionnant son nom (dans son intégralité ou en partie ou abrégé), et/ou l'identifiant n° X et/ou tout autre identifiant correspondant à ce nom (y compris, sans que ce soit limitatif, tout document ayant ou pouvant avoir une incidence défavorable sur ses droits à l'allocation de solidarité spécifique(« ASS »), créés et/ou communiqués à n'importe quel moment, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ; 2) tout document administratif en connexion avec son nom (dans son intégralité ou en partie ou abrégé) et/ou l'identifiant n° X et/ou tout autre identifiant correspondant à ce nom dans le cadre d'une recherche avancée dans la gestion électronique des documents et de l'information (GED - procédé informatisé visant à organiser et gérer des informations et des documents) au sein de Pôle emploi et, le cas échéant, des explications complémentaires permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à son égard ; 3) les algorithmes utilisés par Pôle emploi et des explications complémentaires en vertu de l'article 39 de la Loi IFL, permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à son égard ; 4) tout document administratif mentionnant ou en connexion avec son nom (dans son intégralité ou en partie ou abrégé) et/ou l'identifiant n° X et/ou tout autre identifiant correspondant à ce nom et concernant : a) ses déclarations de l'autoentreprise adressées par voie postale, notamment par LRAR en date des 15/06/2010, 20/12/2010, 15/02/2012, 11/02/2013, 14/03/2013, o5/08/2013, 07/02/2014, 12/08/2014, 05/0l/2015 et 03/08/2015 ; b) ses déclarations de l'autoentreprise par courriel notamment des 29/01/2012, 18/07/2012, 28/05/2012, 23/07/2012 et 09/06/2013 ; c) les lettres et courriels émanant du Pôle emploi concernant l'autoentreprise notamment des 22/02/2012 et 13/07/2012 ; d) ses déclarations de l'autoentreprise dans le cadre du Projet personnalisé d'accès à l'emploi (« PPAE ») lors des entretiens individuels avec les conseillers Pôle emploi des 21/01/2012, 30/05/2012, 23/07/2012 et 15/05/2015 ; e) ses déclarations des « BNC profess., régime spécial » déclarées deux fois par an au Pôle emploi lors de l'envoi de la déclaration des ressources pour le renouvellement de l'ASS, déclaration accompagnée de l'avis d'impôt concerné (l'avis d'impôt constituant un justificatif obligatoire pour ledit renouvellement) ; f) le non-renouvellement ASS anticipé (tel que défini ci-dessus) ; g) tout non-renouvellement ASS (y compris les non-renouvellements ASS des 24/09/2015, 07/10/2015 et 21/10/2015) ; h) toute communication entre le Pôle emploi et le(s) médiateur(s) du Pôle emploi ; i) la notification ACCRE-ASS en date du 29/12/2015 l'informant qu'elle est indemnisable à partir du 01/08/2010 ; j) son courrier en date 01/01/2016 (expédié par voie postale le 16/02/20!6) ayant pour objet « attestation sur l'honneur en réponse de la notification par Pôle emploi en date du 29/12/2015 intitulé Admission ACCRE­ ASS » (« Notification ACCRE-ASS 2015 ») ; k) le suivi personnalisé et individualisé concernant le PPAE depuis la date de l'entretien d'inscription et de diagnostic (EID) ; l) les demandes d'assistance concernant le statut d'autoentrepreneur (à titre d'exemple, courriel daté du 09/06/2013 à Monsieur X et Madame X) ; m) les demandes d'aide au reclassement et de formation notamment par courriers des 15/06/2010, 25/06/2010, 03/07/2011, 15/02/2012 et par courriel du 17/04/2015 ; 5) tout document administratif concernant : a) les conditions générales régissant l'espace personnel du site internet de Pôle emploi ; b) les règles et réglementations internes relatives aux notifications des décisions défavorables aux bénéficiaires de l'ASS, et notamment celles qui infligent une sanction ; c) les mesures prises par Pôle Emploi afin de rectifier les problèmes décrits dans le « rapport spécifique du médiateur national sur les indus » en date de juillet 2013 (le « rapport du médiateur national ») ; d) les mesures prises par Pôle Emploi afin de rectifier les dysfonctionnements du système informatique tels que décrits dans le rapport du médiateur national ; 6) la décision du médiateur apparemment rendue exclusivement au Pôle emploi réclamée dans son courriel eu date du 19/01/2016 ; 7) tout document administratif mentionnant ou en connexion avec son nom{dans on intégralité ou en partie ou abrégé) et/ou l'identifiant n° X et/ou tout autre identifiant correspondant à son nom : a) entre Pôle emploi et les services du médiateur (y compris tout document relatif à ladite saisine du médiateur régional) ; b) relatif à l'entretien sur l'indemnisation (quel que soit le support et quel que soit l'auteur) ; c) contenant les « termes de l'entretien » mentionnés ci-dessus et dans la décision du médiateur régional.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication, si possible par courrier électronique, d'une copie des documents suivants la concernant détenus par Pôle emploi : 1) tout document administratif au sens des titres Ier, III et IV du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ainsi que tout élément d'information connexe (quel que soit le support et même si Pôle emploi n'en est pas l'auteur), mentionnant son nom (dans son intégralité ou en partie ou abrégé), et/ou l'identifiant n° X et/ou tout autre identifiant correspondant à ce nom (y compris, sans que ce soit limitatif, tout document ayant ou pouvant avoir une incidence défavorable sur ses droits à l'allocation de solidarité spécifique (« ASS »), créés et/ou communiqués à n'importe quel moment, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ; 2) tout document administratif en connexion avec son nom (dans son intégralité ou en partie ou abrégé) et/ou l'identifiant n° X et/ou tout autre identifiant correspondant à ce nom dans le cadre d'une recherche avancée dans la gestion électronique des documents et de l'information (GED - procédé informatisé visant à organiser et gérer des informations et des documents) au sein de Pôle emploi et, le cas échéant, des explications complémentaires permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à son égard ; 3) les algorithmes utilisés par Pôle emploi et des explications complémentaires en vertu de l'article 39 de la Loi IFL, permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à son égard ; 4) tout document administratif mentionnant ou en connexion avec son nom (dans son intégralité ou en partie ou abrégé) et/ou l'identifiant n° X et/ou tout autre identifiant correspondant à ce nom et concernant : a) ses déclarations de l'autoentreprise adressées par voie postale, notamment par LRAR en date des 15/06/2010, 20/12/2010, 15/02/2012, 11/02/2013, 14/03/2013, 05/08/2013, 07/02/2014, 12/08/2014, 05/01/2015 et 03/08/2015 ; b) ses déclarations de l'autoentreprise par courriel notamment des 29/01/2012, 18/07/2012, 28/05/2012, 23/07/2012 et 09/06/2013 ; c) les lettres et courriels émanant du Pôle emploi concernant l'autoentreprise notamment des 22/02/2012 et 13/07/2012 ; d) ses déclarations de l'autoentreprise dans le cadre du Projet personnalisé d'accès à l'emploi (« PPAE ») lors des entretiens individuels avec les conseillers Pôle emploi des 21/01/2012, 30/05/2012, 23/07/2012 et 15/05/2015 ; e) ses déclarations des « BNC profess., régime spécial » déclarées deux fois par an au Pôle emploi lors de l'envoi de la déclaration des ressources pour le renouvellement de l'ASS, déclaration accompagnée de l'avis d'impôt concerné (l'avis d'impôt constituant un justificatif obligatoire pour ledit renouvellement) ; f) le non-renouvellement ASS anticipé (tel que défini ci-dessus) ; g) tout non-renouvellement ASS (y compris les non-renouvellements ASS des 24/09/2015, 07/10/2015 et 21/10/2015) ; h) toute communication entre le Pôle emploi et le(s) médiateur(s) du Pôle emploi ; i) la notification ACCRE-ASS en date du 29/12/2015 l'informant qu'elle est indemnisable à partir du 01/08/2010 ; j) son courrier en date 01/01/2016 (expédié par voie postale le 16/02/20!6) ayant pour objet « attestation sur l'honneur en réponse de la notification par Pôle emploi en date du 29/12/2015 intitulé Admission ACCRE­ ASS » (« Notification ACCRE-ASS 2015 ») ; k) le suivi personnalisé et individualisé concernant le PPAE depuis la date de l'entretien d'inscription et de diagnostic (EID) ; l) les demandes d'assistance concernant le statut d'autoentrepreneur (à titre d'exemple, courriel daté du 09/06/2013 à Monsieur X et Madame X) ; m) les demandes d'aide au reclassement et de formation notamment par courriers des 15/06/2010, 25/06/2010, 03/07/2011, 15/02/2012 et par courriel du 17/04/2015 ; 5) tout document administratif concernant : a) les conditions générales régissant l'espace personnel du site internet de Pôle emploi ; b) les règles et réglementations internes relatives aux notifications des décisions défavorables aux bénéficiaires de l'ASS, et notamment celles qui infligent une sanction ; c) les mesures prises par Pôle Emploi afin de rectifier les problèmes décrits dans le « rapport spécifique du médiateur national sur les indus » en date de juillet 2013 (le « rapport du médiateur national ») ; d) les mesures prises par Pôle Emploi afin de rectifier les dysfonctionnements du système informatique tels que décrits dans le rapport du médiateur national ; 6) la décision du médiateur apparemment rendue exclusivement au Pôle emploi réclamée dans son courriel eu date du 19/01/2016 ; 7) tout document administratif mentionnant ou en connexion avec son nom{dans on intégralité ou en partie ou abrégé) et/ou l'identifiant n° X et/ou tout autre identifiant correspondant à son nom : a) entre Pôle emploi et les services du médiateur (y compris tout document relatif à ladite saisine du médiateur régional) ; b) relatif à l'entretien sur l'indemnisation (quel que soit le support et quel que soit l'auteur) ; c) contenant les « termes de l'entretien » mentionnés ci-dessus et dans la décision du médiateur régional. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l’administration a informé la commission qu'elle ne donnerait pas suite à la demande de Madame X qu'elle considère abusive. La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère que la sollicitation de la demanderesse excède, par l'imprécision de certains termes de la demande, le volume des documents demandés, leur nature et la circonstance que de nombreux documents émanent de Madame X ou lui ont préalablement déjà été adressés par Pôle emploi, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.