Avis 20161371 Séance du 26/05/2016
Communication de la lettre manuscrite de signalement relative à son fils.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication de la lettre de signalement relative à son fils.
La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Par suite, une lettre de signalement, qui fait apparaître de la part de son auteur un tel comportement, n'est communicable qu'à celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a informé la commission que la lettre de signalement sollicitée était manuscrite et comportait en outre des informations précises qui rendraient son auteur facilement identifiable. La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, émet, dès lors, un avis défavorable.