Avis 20161369 Séance du 12/05/2016
Copie du dossier médical de son client, détenu à l'unité sanitaire de la maison centrale de Clairvaux et notamment la partie relative aux piqûres qu'il reçoit.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Troyes à sa demande de copie du dossier médical de son client, détenu à l'unité sanitaire de la maison centrale de Clairvaux et notamment la partie relative aux piqûres qu'il reçoit.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X, ou à son conseil, de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.