Avis 20161368 Séance du 12/05/2016

Communication des documents suivants : 1) la demande de reconnaissance du Syndicat Roussillon Méditerranée en tant qu'organisation de producteurs, conformément aux articles R551-1 et R551-2 du code rural applicable en 1997, et les pièces jointes à cette demande, afin de permettre à l'administration d'instruire le dossier, notamment les projets de statut et de règlement, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant sollicité la demande de reconnaissance en 1997 ; 2) le procès verbal de l'assemblée générale de la « prétendue » organisation professionnelle Roussillon Méditerranée, ayant approuvé les statuts et le règlement après la reconnaissance en 1997 ; 3) le procès-verbal de l'assemblée générale de cette même organisation professionnelle ayant approuvé les statuts et le règlement le 12 mai 2000 ; 4) le rapport de reconnaissance établi par la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Orientales (DDAF 66) en 1997, concernant le Syndicat Roussillon Méditerranée, et transmis à la commission nationale technique « Section fruits et légumes » comprenant : a) la fiche d'agrément comportant l'avis de la DDAF 66 ; b) le compte rendu du contrôle de l'organisation de producteurs ; c) l'avis de la Direction régionale administration, agriculture, forêt (DRAF) ; 5) l'avis de la commission nationale technique (CNT) pour la reconnaissance des organisations de producteurs, préparé par le groupe de travail spécialisé « Fruits et légumes » de cette commission, ayant servi de base à la décision de reconnaissance ministérielle du 30 octobre 1997 ; 6) la composition de la commission nationale technique qui a proposé la reconnaissance du Syndicat Roussillon Méditerranée ; 7) les rapports et les comptes rendus du contrôle de reconnaissance diligenté par la DDAF 66 en 1997 et rendu public en 1999 ; 8) le courrier de transmission de la DDAF 66 à l'administration centrale en vue de son instruction par la CNT, du rapport de contrôle de reconnaissance ayant conduit au retrait en 2000 de la reconnaissance du Syndicat Roussillon Méditerranée comme organisation professionnel ; 9) les rapports annuels établis par la DDAF 66 concernant les activités des organisations de producteurs reconnues, pour les années 1997 à 2003, et devant être transmises par ces organisations conformément à l'article R553-12 du code rural applicable à l'époque ; 10) le procès-verbal de l'assemblée générale de la « prétendue » organisation professionnelle Roussillon Méditerranée, demandant la mise en place du programme opérationnel 1999-2003 ; 11) les procès-verbaux des assemblées générales de cette organisation professionnelle, fixant les cotisations statuaires et les cotisations pour la contribution aux fonds opérationnels, pour les années 1997 à 2003 ; 12) les procès-verbaux des assemblées générales de cette même organisation professionnelle, ayant procédé à l'examen des comptes pour les années 1997 à 2003 et transmises à la DDAF, conformément à l'article R553-12 du code rural applicable à cette époque ; 13) le projet de programme opérationnel présenté par cette organisation professionnelle préalablement à son approbation en 1999 ; 14) le rapport préalable de la DDAF ou du préfet établi en vue de l'approbation du programme opérationnel 1999-2003 présenté par cette organisation professionnelle ; 15) les rapports de contrôles de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (ONIFLHOR), ainsi que ceux de la DDAF effectués pour les années 1998-2003 sur l'utilisation des fonds opérationnels par l'organisation professionnelle Roussillon Méditerranée ; 16) le rapport de contrôle du Service de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole (SCOSA) sur les fonds opérationnels en 2001.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la demande de reconnaissance du Syndicat Roussillon Méditerranée en tant qu'organisation de producteurs, conformément aux articles R551-1 et R551-2 du code rural applicable en 1997, et les pièces jointes à cette demande, afin de permettre à l'administration d'instruire le dossier, notamment les projets de statut et de règlement, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant sollicité la demande de reconnaissance en 1997 ; 2) le procès verbal de l'assemblée générale de la « prétendue » organisation professionnelle Roussillon Méditerranée, ayant approuvé les statuts et le règlement après la reconnaissance en 1997 ; 3) le procès-verbal de l'assemblée générale de cette même organisation professionnelle ayant approuvé les statuts et le règlement le 12 mai 2000 ; 4) le rapport de reconnaissance établi par la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Orientales (DDAF 66) en 1997, concernant le Syndicat Roussillon Méditerranée, et transmis à la commission nationale technique « Section fruits et légumes » comprenant : a) la fiche d'agrément comportant l'avis de la DDAF 66 ; b) le compte rendu du contrôle de l'organisation de producteurs ; c) l'avis de la Direction régionale administration, agriculture, forêt (DRAF) ; 5) l'avis de la commission nationale technique (CNT) pour la reconnaissance des organisations de producteurs, préparé par le groupe de travail spécialisé « Fruits et légumes » de cette commission, ayant servi de base à la décision de reconnaissance ministérielle du 30 octobre 1997 ; 6) la composition de la commission nationale technique qui a proposé la reconnaissance du Syndicat Roussillon Méditerranée ; 7) les rapports et les comptes rendus du contrôle de reconnaissance diligenté par la DDAF 66 en 1997 et rendu public en 1999 ; 8) le courrier de transmission de la DDAF 66 à l'administration centrale en vue de son instruction par la CNT, du rapport de contrôle de reconnaissance ayant conduit au retrait en 2000 de la reconnaissance du Syndicat Roussillon Méditerranée comme organisation professionnelle ; 9) les rapports annuels établis par la DDAF 66 concernant les activités des organisations de producteurs reconnues, pour les années 1997 à 2003, et devant être transmises par ces organisations conformément à l'article R553-12 du code rural applicable à l'époque ; 10) le procès-verbal de l'assemblée générale de la « prétendue » organisation professionnelle Roussillon Méditerranée, demandant la mise en place du programme opérationnel 1999-2003 ; 11) les procès-verbaux des assemblées générales de cette organisation professionnelle, fixant les cotisations statuaires et les cotisations pour la contribution aux fonds opérationnels, pour les années 1997 à 2003 ; 12) les procès-verbaux des assemblées générales de cette même organisation professionnelle, ayant procédé à l'examen des comptes pour les années 1997 à 2003 et transmises à la DDAF, conformément à l'article R553-12 du code rural applicable à cette époque ; 13) le projet de programme opérationnel présenté par cette organisation professionnelle préalablement à son approbation en 1999 ; 14) le rapport préalable de la DDAF ou du préfet établi en vue de l'approbation du programme opérationnel 1999-2003 présenté par cette organisation professionnelle ; 15) les rapports de contrôles de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (ONIFLHOR), ainsi que ceux de la DDAF effectués pour les années 1998-2003 sur l'utilisation des fonds opérationnels par l'organisation professionnelle Roussillon Méditerranée ; 16) le rapport de contrôle du Service de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole (SCOSA) sur les fonds opérationnels en 2001. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’aux termes de l’article R551-1 du code rural « La demande de reconnaissance d'un groupement de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du groupement. » et qu’aux termes de l’article R551-2 du même code « La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° Statuts du groupement (…) 2° Déclaration précisant : a) La nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée à ses membres par le groupement ; b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise en marché des produits pour le compte des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, soit transformation et vente des produits effectuées sous la propre responsabilité du groupement ; 3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ; 4° Règles déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article R. 551-8 ; 5° Règlement intérieur ; 6° Etat numérique des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ; 7° Liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ; 8° Compte rendu financier, bilan, compte de pertes et profits, compte d'exploitation et pièces annexes depuis la création du groupement afférents aux deux derniers exercices écoulés, accompagnés des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné lesdits comptes, ainsi que balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur gestion effective ; 9° Description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ; 10° Programmes éventuels d'extension et d'équipement ». La commission estime ainsi que les documents sollicités, dont elle n'a pu toutefois prendre connaissance, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relatives à d'autres agriculteurs ou entreprises agricoles, en application de l’article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.