Avis 20161352 Séance du 12/05/2016
Copie de documents détenus par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales (UDAP), relatifs à l'instruction d'un permis de construire n° 06614812A0024 concernant un projet d'immeuble situé près de l'église de Port-Vendres :
1) la consultation relative à l'éventuelle toiture végétalisée ;
2) la réponse de l'UDAP ;
3) l'avis final de l'UDAP sur le projet retenu.
Monsieur X, pour le compte de l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de copie de documents détenus par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales (UDAP), relatifs à l'instruction d'un permis de construire n° 06614812A0024 concernant un projet d'immeuble situé près de l'église de Port-Vendres :
1) la consultation relative à l'éventuelle toiture végétalisée ;
2) la réponse de l'UDAP ;
3) l'avis final de l'UDAP sur le projet retenu.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.