Avis 20161350 Séance du 12/05/2016
Communication des documents suivants :
1) la lettre de de saisine de l'Inspection générale des carrières ;
2) la demande d'avis sur la situation du passage Boulmier desservant l'accès à la propriété de ses clients ;
3) l'ensemble de la correspondance échangée avec l'inspection générale des carrières ;
4) l'avis donné par l'inspection dont les conclusions figurent dans la lettre d'envoi municipal n° 16.02.07 du 9 février 2016 réglementant la circulation et le stationnement passage Boulmier.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Maisons-Alfort à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la lettre de saisine de l'inspection générale des carrières ;
2) la demande d'avis sur la situation du passage Boulmier desservant l'accès à la propriété de ses clients ;
3) l'ensemble de la correspondance échangée avec l'inspection générale des carrières ;
4) l'avis donné par l'inspection dont les conclusions figurent dans la lettre d'envoi municipal n° 16.02.07 du 9 février 2016 réglementant la circulation et le stationnement passage Boulmier.
En réponse à la communication de la demande, le maire de Maisons-Alfort a fait valoir à la commission qu'il avait communiqué à la commission une lettre de l'inspection générale des carrières (IGC) du 12 novembre 2015 mentionnant la lettre du maire adressant un projet d'arrêté à l'IGC, une lettre du maire à l'IGC du 27 novembre 2015 et un message contenant un avis de l'IGC à la suite de la visite des lieux. Il fait également valoir que Monsieur et Madame X n'avaient pas demandé la communication de l'avis rendu par l'IGC, le 22 janvier 2016, sollicité au point 4) de la demande.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande portant sur le document sollicité au point 4), il ressort de la correspondance échangée entre la mairie et Maître X, que celle-ci a demandé pour ses clients l'ensemble de la correspondance échangée entre la mairie et l'IGC ayant précédé l'avis du 22 janvier 2016. La commission estime que l'avis en question étant l'aboutissement de cette dernière correspondance, la demande de Maître X doit être entendue comme comprenant cet avis. Elle estime donc la demande recevable sur ce point.
La commission observe par ailleurs que les documents transmis par le maire le 25 mars 2016 ne répondent pas à l'intégralité de la demande, dès lors qu'a seulement été transmis aux demandeurs un message évoquant l'avis rendu par l'IGC.
La commission estime enfin que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation de mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de procéder à leur prochaine communication aux demandeurs, par l'intermédiaire de leur conseil.