Avis 20161346 Séance du 12/05/2016
Copie de documents relatifs au réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique :
1) la note de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) remise au préfet de Loire-Atlantique le 10 septembre 2014, concernant les incidences environnementales d'un éventuel allongement de la piste ;
2) les études relatives à l'impact environnemental, à l'exclusion de celles déjà transmises.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de copie de documents relatifs au réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique :
1) la note de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) remise au préfet de Loire-Atlantique le 10 septembre 2014, concernant les incidences environnementales d'un éventuel allongement de la piste ;
2) les études relatives à l'impact environnemental, à l'exclusion de celles déjà transmises.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Loire-Atlantique a informé la commission qu'il avait, par courrier du 10 mai 2016, communiqué au demandeur le document visé au point 1). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Pour le surplus, la commission rappelle, d'une part, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Or, aucune disposition du chapitre IV de ce code ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés.
La commission précise, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
La commission estime que les documents visés au point 2) portant, selon la demande, sur des incidences environnementales constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement ainsi que, très probablement sur des émissions dans l'environnement. Par conséquent, la commission considère que ces documents sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, sauf s'ils comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
La commission émet donc, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable sur le point 2) de la demande.