Avis 20161334 Séance du 12/05/2016

Communication du rapport d'évaluation d'une information préoccupante, établi par l'unité territoriale de prévention et d'action sociale et « remontrée » par le collège Camille Claudel au sujet de son fils, X, finalisé en décembre 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication du rapport d'évaluation d'une information préoccupante, établi par l'unité territoriale de prévention et d'action sociale à la suite d'une saisine du collège Camille Claudel au sujet de son fils, X, finalisé en décembre 2015. La commission relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. Il en est de même des rapports d'évaluation qui bien qu'ayant été transmis à l'autorité judiciaire, n'ont pas été élaborés en vue de cette transmission en application de l'article L226-4 du même code aux fins de saisine du juge pour enfants. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : ... – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Nord, considère que le document sollicité est un document administratif communicable à la mère de l'enfant X après occultation, le cas échéant, des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous cette réserve.