Avis 20161329 Séance du 12/05/2016

Communication, avec l'identité de la personne dénonciatrice, de la retranscription du signalement ayant eu lieu sous forme d'une communication téléphonique, adressé au service de la protection de l'enfance et mettant en cause leurs pratiques éducatives à l'égard d'X, un de leurs trois enfants.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine à leur demande de communication d'une copie, avec l'identité de la personne dénonciatrice, de la retranscription du signalement qui a eu lieu lors d'une communication téléphonique et a été adressé au service de la protection de l'enfance et qui met en cause leurs pratiques éducatives à l'égard d'X, un de leurs trois enfants. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental d'llle-et-Vilaine, rappelle que les dossiers et rapports, qui n'ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été transmis à l'autorité judiciaire et sont en principe communicables à la personne directement concernée ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que l'identification de l'auteur d'un signalement fait précisément apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d'un signalement à l'un des parents de l'enfant n'est donc possible que dans le cas où aucune des mentions qu'il comporte n'est susceptible de permettre d'en identifier l'auteur, s'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d'un tiers. En l'espèce, la commission note que Monsieur et Madame X demandent expressément la communication des éléments permettant d'identifier l'auteur du signalement concernant leur fils. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.