Avis 20161305 Séance du 12/05/2016

Communication de l'intégralité de son dossier médical après son hospitalisation ayant eu lieu en avril et mai 2001 dont : 1) le compte rendu de sa consultation auprès du professeur X ; 2) la lettre que le professeur X a adressé à son médecin traitant ; 3) le compte rendu opératoire ; 4) le compte rendu des examens passés avant son opération de polype de vessie ; 5) le compte rendu de tous les examens passés après la chirurgie de polype de vessie ; 6) les examens étiologiques passés à son retour au CHRU de Limoges ; 7) le compte rendu de son traitement au département de neurologie ; 8) le compte rendu de son admission au centre de rééducation physique « X Rebeyrolle » ; 9) le compte rendu de son opération de sa vésicule biliaire en urgence ; 10) le compte rendu de son séjour au centre de rééducation physique précité faisant figurer la date de sortie ; 11) la date de retour en hospitalisation au centre de rééducation physique ; 12) les raisons et les responsables de son arrêt de toxine botulique au centre de rééducation physique.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical après son hospitalisation ayant eu lieu en avril et mai 2001 dont : 1) le compte rendu de sa consultation auprès du professeur X ; 2) la lettre que le professeur X a adressé à son médecin traitant ; 3) le compte rendu opératoire ; 4) le compte rendu des examens passés avant son opération de polype de vessie ; 5) le compte rendu de tous les examens passés après la chirurgie de polype de vessie ; 6) les examens étiologiques passés à son retour au CHRU de Limoges ; 7) le compte rendu de son traitement au département de neurologie ; 8) le compte rendu de son admission au centre de rééducation physique « X Rebeyrolle » ; 9) le compte rendu de son opération de sa vésicule biliaire en urgence ; 10) le compte rendu de son séjour au centre de rééducation physique précité faisant figurer la date de sortie ; 11) la date de retour en hospitalisation au centre de rééducation physique ; 12) les raisons et les responsables de son arrêt de toxine botulique au centre de rééducation physique. S'agissant des documents sollicités aux points 11) et 12) : La commission estime qu'il s'agit de demandes de renseignement. Elle se déclare dès lors incompétente pour se prononcer sur ces points. S'agissant des documents sollicités aux autres points de la demande : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges a informé la commission que les documents suivants ont été communiqués au demandeur, par courriers des 18 février, 25 avril et 2 mai 2016 : - pour le service de neurologie : copie du compte rendu d’hospitalisation, et des comptes rendus de consultations ; - pour le service de chirurgie urologique et andrologie : copie des courriers du Professeur X à Monsieur X du 3 septembre 2005 et du 7 mars 2006 ; - pour le service de médecine physique et de réadaptation : copie des courriers au Docteur X, du courrier au Docteur X, du courrier au Docteur X, du courrier au Docteur X, ainsi que du courrier destiné à Monsieur X en personne ; - pour le service de chirurgie digestive, générale et endocrinienne : deux courriers de consultations avec le Professeur X, le compte rendu opératoire du 14 novembre 2014, le compte rendu du scanner du 15 novembre 2014, le résultat anatomopathologique, le compte rendu réunion de concertation pluridisciplinaire du 18 décembre 2014, ainsi que la lettre de sortie d’hospitalisation. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qu'elle porte sur ces documents. Elle constate toutefois que la demande de Monsieur X porte également sur des compte-rendus dont il estime qu'ils existent et que l'administration ne les lui a pas communiqués. La commission rappelle à ce titre que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication des autres documents composant le dossier médical de Monsieur X, sous les réserves ainsi mentionnées.