Avis 20161296 Séance du 26/05/2016

Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la réhabilitation de l'ancien presbytère de la commune en vue d'y créer deux logements locatifs : 1) les motifs du rejet de son offre ; 2) les critères de sélection ; 3) les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ; 4) le nombre de candidats ayant répondu, ainsi que le montant de leur offre ; 5) le classement de la société du demandeur ; 6) le montant du marché, le nom et la composition de l'équipe de maîtrise d'œuvre attributaire ; 7) la délibération de la réunion du conseil municipal du 8 janvier 2016 faisant état de l'attribution de la réhabilitation du presbytère à Madame X, où figurent notamment les montants des actes d'engagement des trois équipes de maîtrise d'œuvre ayant répondu à la consultation.
Monsieur X, pour l'agence d'architecture X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Valette à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la réhabilitation de l'ancien presbytère de la commune en vue d'y créer deux logements locatifs : 1) les motifs du rejet de son offre ; 2) les critères de sélection ; 3) les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ; 4) le nombre de candidats ayant répondu, ainsi que le montant de leur offre ; 5) le classement de la société du demandeur ; 6) le montant du marché, le nom et la composition de l'équipe de maîtrise d'œuvre attributaire ; 7) la délibération de la réunion du conseil municipal du 8 janvier 2016 faisant état de l'attribution de la réhabilitation du presbytère à Madame X, où figurent notamment les montants des actes d'engagement des trois équipes de maîtrise d'œuvre ayant répondu à la consultation. La commission, qui prend note de la réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) à 6) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission estime que la délibération sollicitée au point 7) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et précise qu'il appartient à administration saisie de procéder directement à cette communication au demandeur.