Avis 20161290 Séance du 12/05/2016

Communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs au concours de recrutement interne de rédacteurs territoriaux ouvert par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales au titre de l'année 2015, auquel il s'est présenté : 1) sa copie d'épreuve écrite d'admissibilité du 24 septembre 2015 ; 2) la composition du jury ; 3) le procès-verbal de la délibération du jury ; 4) l'identité de la personne (secrétaire) qui lui a apporté une aide lors de l'épreuve sachant qu'il présente un handicap.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 17 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs au concours de recrutement interne de rédacteurs territoriaux ouvert par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales au titre de l'année 2015, auquel il s'est présenté : 1) sa copie d'épreuve écrite d'admissibilité du 24 septembre 2015 ; 2) la composition du jury ; 3) le procès-verbal de la délibération du jury ; 4) l'identité de la personne (secrétaire) qui lui a apporté une aide lors de l'épreuve sachant qu'il présente un handicap. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission émet en conséquence un avis favorable aux points 1) et 3) de la demande, sous ces réserves et, s'agissant du point 3), sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux autres candidats. La commission émet par ailleurs un avis favorable au point 2) de la demande, la composition du jury du concours de recrutement interne de rédacteurs territoriaux ouvert par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales au titre de l'année 2015 étant communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l'absence de diffusion publique de cette composition au sens du cinquième alinéa de l'article L311-2 du même code. Enfin, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978, codifiée dans le code des relations entre le public et l'administration, garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.