Avis 20161286 Séance du 12/05/2016

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la liste des marchés passés par la commune au cours de l'année 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Tsingoni à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la liste des marchés passés par la commune au cours de l'année 2014. Sans réponse, à la date de la séance, de la mairie de Tsingoni à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission relève que le demandeur n'a pas sollicité la communication des marchés eux-mêmes, mais uniquement de la liste de ces marchés passés par la commune en 2014, en s'appuyant sur les dispositions de l'article L133 du code des marchés publics et de l'arrêté du 21 juillet 2011 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pris en application de cet article. Cet arrêté prévoit en effet qu'"au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie, sur le support de son choix, une liste des marchés conclus l'année précédente", liste comportant "pour chaque marché, les mentions suivantes : 1° L'objet et la date du marché, 2° Le nom de l'attributaire et son code postal s'il est établi en France, ou le pays de son principal établissement s'il n'est pas établi en France". Monsieur X a donc demandé à la mairie de Tsingoni de lui envoyer la liste des marchés conclus en 2014 ou de lui indiquer le support choisi pour cette publication, mais n'a reçu aucune réponse à cette demande répétée. La commission rappelle que les marchés publics, une fois signés constituent des documents administratifs communicables en application et sous les réserves prévues par le titre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime en conséquence que la liste des marchés conclus par la ville en 2014, qui peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code. Elle émet par suite un avis favorable à la demande.