Conseil 20161265 Séance du 28/04/2016

Caractère communicable à Monsieur X du rapport établi à la suite de l'intervention réalisée par les sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire le 12 février 2016 au soir sur le lieu de l'accident de la circulation dont ont été victimes ses filles.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 avril 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur X du rapport établi à la suite de l'intervention réalisée par les sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire, le 12 février 2016 au soir, sur le lieu de l'accident de la circulation dont ont été victimes ses filles mineures, dont il a la garde. La commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu’elle concerne. Dès lors, il convient d'occulter ou de disjoindre du document ces mentions lors de sa communication à un tiers, en application de l'article L311-7 du même code. La commission souligne que l'identité des sapeurs-pompiers n'a, en revanche, pas à être occultée. En l'espèce, la commission considère, après avoir pris connaissance du document que vous lui avez adressé, que celui-ci est intégralement communicable à chacune des victimes ou, lorsqu'elles sont mineures, à leur représentant légal. Il est donc communicable au demandeur, en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures.