Avis 20161252 Séance du 28/04/2016

Copie intégrale de l'acte de naissance de Madame X, née le 21 janvier 1921.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Chassigny à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance de Madame X, née le 21 janvier 1921. La commission rappelle que conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les registres de naissance sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans à compter de leur date de clôture. La commission ne peut donc qu'émettre un avis favorable à la communication du document sollicité et rappelle que selon l’article L213-1 du code du patrimoine, l'accès aux archives publiques se fait « dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration », c'est-à-dire qu'il s'exerce au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. À cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.