Conseil 20161243 Séance du 28/04/2016
Caractère communicable à Maître X, conseil du syndicat X et de l'un de ses représentants, Monsieur X, des documents suivants, sachant que ce syndicat ne compte pas de représentant siégeant au sein de la commission administrative paritaire (CAP) dont il s'agit et que la situation individuelle de Monsieur X n'a pas fait l'objet d'un examen par ladite CAP :
1) le procès-verbal de la CAP du 30 octobre 2015 concernant l'avancement des agents ;
2) le dernier tableau d'avancement des agents établi en 2015 ;
3) la liste des agents « proposables au cours de l'année 2016 ».
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 avril 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Maître X, conseil du syndicat X et de l'un de ses représentants, Monsieur X, des documents suivants, sachant que ce syndicat ne compte pas de représentant siégeant au sein de la commission administrative paritaire (CAP) dont il s'agit et que la situation individuelle de Monsieur X n'a pas fait l'objet d'un examen par ladite CAP :
1) le procès-verbal de la CAP du 30 octobre 2015 concernant l'avancement des agents ;
2) le dernier tableau d'avancement des agents établi en 2015 ;
3) la liste des agents « proposables au cours de l'année 2016 ».
La commission rappelle que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne directement concernée, pour ce qui la concerne directement. Aussi la commission émet-elle un avis défavorable sur le point 1) dès lors que le demandeur ne justifie pas que la situation des personnes qu'il représente aurait été examinée lors de cette séance de la commission administrative paritaire.
La commission relève ensuite qu’un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code précité. La commission estime donc que les tableaux d’avancements sont communicables à toute personne en faisant la demande. Elle constate d'ailleurs que la publicité des tableaux d'avancement des agents de la fonction publique territoriale est prescrite par l'article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elle émet donc un avis favorable sur le point 2), pour le cas où la diffusion publique des tableaux sollicités n'aurait pas déjà été assurée en application des dispositions précitées.
S'agissant du point 3), la commission considère que la liste des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui le demande, et dès lors qu'elle ne comporte aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.