Avis 20161222 Séance du 26/05/2016
Communication des dossiers soumis au comité technique et/ou au conseil d'administration en vue de prendre une décision relative à un ou plusieurs terrains agricoles de Sarralbe (Moselle), notamment les parcelles 87, 88, 99, 100, 104 et 113 de la section 62, ainsi que les parcelles 85 de la section 50 et les parcelles 2 et 27 de la section 56.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine à sa demande de communication des dossiers soumis au comité technique ou au conseil d'administration en vue de prendre une décision relative à un ou plusieurs terrains agricoles de Sarralbe (Moselle), notamment les parcelles 87, 88, 99, 100, 104 et 113 de la section 62, ainsi que la parcelle 85 de la section 50 et les parcelles 2 et 27 de la section 56.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine a informé la commission qu'il n'existait aucun dossier relatif à des parcelles de la section 62.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
En ce qui concerne les parcelles des sections 50 et 56, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne, en application de l’article L311-1 du même code, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6 du même code, notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière commerciale et industrielle (situation financière, patrimoniale et économique de tiers).
La commission émet donc sous ces réserves un avis favorables à la communication des documents relatifs aux parcelles des sections 50 et 56.