Avis 20161221 Séance du 28/04/2016

Communication d'une copie de l'intégralité des pièces (rapports, attestations, témoignages, etc.) liées à l'enquête sur la « situation de souffrance au travail » dont il estime avoir été victime.
Monsieur X, salarié de la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des pièces (rapports, attestations, témoignages, etc.) liées à l'enquête sur la « situation de souffrance au travail » dont il estime avoir été victime. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des communications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par le code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission constate que la qualité d'agent public du demandeur n'est pas contestée. Elle relève du dossier en sa possession que les conclusions de l'enquête relative à la « situation de souffrance au travail » du demandeur lui ont été transmises par son employeur par courrier recommandé en date du 3 mars 2016. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des autres pièces liées à cette enquête, la commission considère qu'elles constituent des documents administratifs communicables, en principe, à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter ou disjoindre les pièces ou mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés ou facilement identifiables et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages à l’égard de l’agent concerné par l'enquête. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.