Avis 20161219 Séance du 28/04/2016
Consultation des documents suivants :
1) l'intégralité des procès-verbaux des délibérations entre 2002 et 2015 ;
2) le devis et le dossier « marché public » relatifs aux travaux à effectuer Bief de Montigny, rendez-vous des Chasseurs 2016, 2017 et 2018 ;
3) les résultats des analyses effectuées sur les sédiments et des deux analyses des eaux 2015 de la Beuvrone, du ru des Grues, de la Reneuse, du ru des Cerceaux et du fossé de Montigny.
Madame X, pour le compte de l'association de défense de l'environnement de Claye-Souilly et ses alentours (ADENCA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de la Reneuse et de la Basse Beuvronne à sa demande de consultation des documents suivants :
1) l'intégralité des procès-verbaux des délibérations entre 2002 et 2015 ;
2) le devis et le dossier « marché public » relatifs aux travaux à effectuer Bief de Montigny, rendez-vous des Chasseurs 2016, 2017 et 2018 ;
3) les résultats des analyses effectuées sur les sédiments et des deux analyses des eaux 2015 de la Beuvrone, du ru des Grues, de la Reneuse, du ru des Cerceaux et du fossé de Montigny.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de la Reneuse et de la Basse Beuvronne, rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. Elle émet donc un avis favorable s'agissant du point 1 de la demande et prend acte de ce que les registres des procès-verbaux seront mis prochainement à la disposition de Madame X comme cela lui a été indiqué dans un courrier du 21 avril 2016 émanant du président du syndicat.
S'agissant des documents visés au point 2 de la demande, la commission note qu'il ressort du courrier cité que ces documents sont à ce jour inexistants. Par suite elle ne peut que déclarer la demande sans objet sur ce point.
Enfin, s'agissant du résultat des analyses effectuées sur les sédiments et portant sur l'eau, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 (maintenant codifié au Livre III du code des relations entre le public et l'administration), sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124- 4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable à leur communication et prend également acte de ce que les analyses seront prochainement mises à disposition de la demanderesse.