Avis 20161214 Séance du 12/05/2016
Communication, de préférence par voie postale avec accusé de réception, du dossier médical de sa fille, X, née le 7 octobre 2000, hospitalisée mi-juin 2015, dont :
1) le compte rendu d’hospitalisation ;
2) le dossier réglementaire et l’ensemble des pièces communicables.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Marne-la-Vallée à sa demande de communication, de préférence par voie postale avec accusé de réception, du dossier médical de sa fille, X, née le 7 octobre 2000, hospitalisée mi-juin 2015, dont :
1) le compte rendu d’hospitalisation ;
2) le dossier réglementaire et l’ensemble des pièces communicables.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier de Marne-la-Vallée, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et que sa fille soit elle-même mineure. Elle émet donc, sous cette double réserve, un avis favorable.