Avis 20161211 Séance du 12/05/2016
Copie de documents relatifs à l'utilisation de matériaux pour combler les carrières souterraines dans le cadre de la construction du grand stade de Lille sur le territoire des communes de Villeneuve d'Ascq et de Lezennes :
1) le document par lequel le constructeur déclare aux services chargés de vérifier l'application des règles de fonctionnement de l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), et du respect du permis de construire, le changement de technique de comblement et le changement de technique des fondations ;
2) les documents attestant que les recommandations des fabricants de liants ont été respectées en particulier concernant le coulis cendres SIDMIX ;
3) les données précises permettant de calculer la quantité exacte de cendres traitées aux liants ainsi que le devenir des cendres non traitées aux liants sur le site de l'ICPE du stade ;
4) la manière dont l'excès de cendres livrées a été entreposé, en particulier en décembre 2009 et janvier 2010 ;
5) les raisons pour lesquelles 358 forages situés au milieu du périmètre de I'ICPE ont été bouchés au béton sans que cette technique ne soit validée et sans qu'elle ne soit décrite dans les documents émis après la fin du comblement à savoir le dossier de récolement ;
6) la nature et les quantités des divers matériaux ayant servi à combler ces 358 forages, avec mention des dates des différentes opérations ;
7) les raisons pour lesquelles des comblements ont été réalisés après la date officielle de la fin de ces comblements ;
8) les raisons pour lesquelles la société SEF dans son rapport du 21 avril 2010 « diagnostique géotechnique », n'a pas analysé les propriétés du coulis cendres SIDMIX.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à l'utilisation de matériaux pour combler les carrières souterraines dans le cadre de la construction du grand stade de Lille sur le territoire des communes de Villeneuve d'Ascq et de Lezennes :
1) le document par lequel le constructeur déclare aux services chargés de vérifier l'application des règles de fonctionnement de l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), et du respect du permis de construire, le changement de technique de comblement et le changement de technique des fondations ;
2) les documents attestant que les recommandations des fabricants de liants ont été respectées en particulier concernant le coulis cendres SIDMIX ;
3) les données précises permettant de calculer la quantité exacte de cendres traitées aux liants ainsi que le devenir des cendres non traitées aux liants sur le site de l'ICPE du stade ;
4) la manière dont l'excès de cendres livrées a été entreposé, en particulier en décembre 2009 et janvier 2010 ;
5) les raisons pour lesquelles 358 forages situés au milieu du périmètre de I'ICPE ont été bouchés au béton sans que cette technique ne soit validée et sans qu'elle ne soit décrite dans les documents émis après la fin du comblement à savoir le dossier de récolement ;
6) la nature et les quantités des divers matériaux ayant servi à combler ces 358 forages, avec mention des dates des différentes opérations ;
7) les raisons pour lesquelles des comblements ont été réalisés après la date officielle de la fin de ces comblements ;
8) les raisons pour lesquelles la société SEF dans son rapport du 21 avril 2010 « diagnostique géotechnique », n'a pas analysé les propriétés du coulis cendres SIDMIX.
En l'absence de réponse du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4) à 8) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
La commission estime ensuite que le point 3) de la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.
La commission estime enfin que les documents sollicités aux points 1) et 2), s'ils existent ou peuvent être obtenus à l'aide d'un traitement automatisé des données d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.