Avis 20161200 Séance du 28/04/2016

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à sa carrière de fonctionnaire territorial : 1) la délibération de la communauté urbaine qui l'emploie l'autorisant à faire valoir ses droits à pension de retraite ; 2) l'arrêté le concernant portant titularisation dans le grade d'administrateur territorial, sachant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL, l'affiliation de l'agent à la CNRACL « ne devient définitive qu'après sa titularisation ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à sa carrière de fonctionnaire territorial : 1) la délibération de la communauté urbaine qui l'emploie l'autorisant à faire valoir ses droits à pension de retraite ; 2) l'arrêté le concernant portant titularisation dans le grade d'administrateur territorial, sachant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL, l'affiliation de l'agent à la CNRACL « ne devient définitive qu'après sa titularisation ». La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des actes émanant de son employeur, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.