Avis 20161198 Séance du 28/04/2016

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à l'extension de la piste de l'aéroport de Nantes-Atlantique, réalisée par la DREAL : 1) l'étude intitulée « Ressources naturelles et paysages » ainsi que les annexes ; 2) la lettre de commande de cette étude par le préfet de la région Pays de la Loire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Pays de la Loire à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à l'extension de la piste de l'aéroport de Nantes-Atlantique, réalisée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Il demande à cet effet communication de : 1) l'étude intitulée « Ressources naturelles et paysages » ainsi que ses annexes ; 2) la lettre de commande de cette étude par le préfet de la région Pays de la Loire. La commission rappelle, en premier lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission rappelle, en second lieu, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aucune disposition du chapitre IV précité ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que les informations relatives à un projet tel que l'extension d’une piste d'aéroport et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de tels travaux sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, voire au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet d’extension d’une piste d’aéroport sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (anciens I et II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978), auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document visé au point 1. La commission estime en outre que la lettre de commande de l'étude visée au point 2 constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc également un avis favorable à la communication du document visé au point 2.