Avis 20161197 Séance du 28/04/2016
Copie de documents relatifs à l'aménagement de la RCEA RN80 au carrefour Droux Cortelin :
1) la lettre ou le compte rendu de la réunion par laquelle la DREAL Transport a communiqué à la DDT 71 - Police de l'eau, le document « Positionnement du maître d'ouvrage au mémoire de réponse aux avis des services instructeurs » ;
2) les lettres adressées au Service environnement durable de la DREAL et à l'ONEMA auxquelles était joint le document « Positionnement du maître d'ouvrage au mémoire de réponse aux avis des services instructeurs » ;
3) le compte rendu de la réunion entre les services de la DDT 71 et de la DREAL Transport datant de janvier 2012 au cours de laquelle le « mémoire de réponse aux avis des services instructeurs » a été remis.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire à sa demande de copie de documents relatifs à l'aménagement de la RCEA RN80 au carrefour Droux Cortelin :
1) la lettre ou le compte rendu de la réunion par laquelle la DREAL Transport a communiqué à la DDT 71 - Police de l'eau, le document « Positionnement du maître d'ouvrage au mémoire de réponse aux avis des services instructeurs » ;
2) les lettres adressées au Service environnement durable de la DREAL et à l'ONEMA auxquelles était joint le document « Positionnement du maître d'ouvrage au mémoire de réponse aux avis des services instructeurs » ;
3) le compte rendu de la réunion entre les services de la DDT 71 et de la DREAL Transport datant de janvier 2012 au cours de laquelle le « mémoire de réponse aux avis des services instructeurs » a été remis.
La commission a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires l'informant qu'il a indiqué au demandeur, par courrier du 12 avril 2016, qu'il n'existe aucun document répondant à sa demande autre que ceux qui lui ont été communiqués le 15 décembre 2015. En particulier, le compte rendu mentionné au point 3 n'a pas été rédigé. La commission déclare, en conséquence la demande d'avis sans objet.