Avis 20161193 Séance du 28/04/2016
Copie de documents relatifs à la création d'une zone de développement de l'éolien, établis par le cabinet CONEXIA ENERGY :
1) les évaluations environnementales ;
2) les rapports et comptes rendus de réunions du comité de pilotage ;
3) les conclusions faites à partir de ces études sur l'année 2010.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2016, à la suite du refus opposé par le Président de la Communauté de communes du Haut-Buëch à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à la création d'une zone de développement de l'éolien, établis par le cabinet CONEXIA ENERGY :
1) les évaluations environnementales ;
2) les rapports et comptes rendus de réunions du comité de pilotage ;
3) les conclusions faites à partir de ces études sur l'année 2010.
La commission rappelle que les informations relatives à un projet d'installation d'un parc d'éoliennes constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président de la Communauté de communes du Haut-Buëch a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dans la mesure où ces derniers constituaient un dossier de demande de zone de développement éolien déclaré incomplet par les services de la préfecture, qui n'a jamais été complété et a été abandonné.
La commission estime que cette circonstance ne fait pas obstacle à la communication à l'intéressée des documents sollicités, qui ne présentent ni le caractère de documents en cours d'élaboration, au sens du code de l'environnement, ni celui de documents inachevés, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.