Avis 20161182 Séance du 12/05/2016

Communication des données et conclusions relatives à deux procédures administratives, effectuées au sujet de sa fille X, née le 3 juin 2010, et précisément de deux signalements transmis à la direction de la solidarité départementale, le premier datant de 2012 et émis par une professionnelle de crèche et le second datant de 2015 fondé sur des « arguments de voisinage ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Marne à sa demande de communication des données et conclusions relatives à deux procédures administratives, effectuées au sujet de sa fille X, née le 3 juin 2010, et précisément de deux signalements transmis à la direction de la solidarité départementale, le premier datant de 2012 et émis par une professionnelle de crèche et le second datant de 2015 fondé sur des « arguments de voisinage ». En l'absence de réponse du président du conseil départemental de Haute-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale, qui doit le justifier. Elle précise qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des deux lettres de signalements. S'agissant des rapports et documents émanant de l'administration et établis par elle pour ses propres besoins relatifs à l'enfant X, la commission précise qu'ils sont en principe communicables de plein droit à sa mère, dès lors qu'elle aura justifié de cette qualité par la production du livret de famille, en application des dispositions de l'article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable à la communication des rapports et conclusions émanant de l'administration relatifs aux deux procédures administratives concernant sa fille, sous ces réserves et si ces documents existent.