Avis 20161177 Séance du 12/05/2016

Communication des documents suivants : 1) l'acte de recrutement de Monsieur X ; 2) la délibération fondant l'emploi de Monsieur X ; 3) la fiche de poste de Monsieur X ; 4) la déclaration de création / vacance d'emploi ; 5) l'avis du comité technique sur le recrutement et l'organisation de la police municipale ; 6) l'organigramme de la police municipale.
Madame X, pour le compte du syndicat de défense des policiers municipaux, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Muret à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) l'acte de recrutement de Monsieur X, ainsi que la délibération du conseil municipal « fondant » son emploi et la « déclaration de création / vacance d'emploi » correspondante ; 2) la fiche de poste correspondant à l'emploi de Monsieur X ; 3) l'avis du comité technique sur le recrutement et l'organisation de la police municipale ; 4) l'organigramme de la police municipale. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Muret a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4) avaient été transmis par courrier du 25 mars 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. En second lieu, la commission considère que le document mentionné au point 2), s'il existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication.