Avis 20161170 Séance du 12/05/2016

Communication des documents suivants : 1) les résultats d’analyse des retombées de poussières potentiellement chargées en métaux lourds effectués de 2009 à 2016 (surtout en 2012) à Imphy et à Sauvigny-les-Bois près du site d’X ; 2) les analyses effectuées en 2013 sur les laitiers utilisés dans la construction de la plateforme de Saint-Eloi.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Nièvre à sa demande de communication des documents suivants : 1) les résultats d’analyse des retombées de poussières potentiellement chargées en métaux lourds effectués de 2009 à 2016 (surtout en 2012) à Imphy et à Sauvigny-les-Bois près du site d’X ; 2) les analyses effectuées en 2013 sur les laitiers utilisés dans la construction de la plateforme de Saint-Eloi. En l'absence de réponse du préfet de la Nièvre à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet, dès lors, un avis favorable.