Conseil 20161167 Séance du 14/04/2016

Caractère communicable à un tiers, d'une autorisation de défrichement délivrée sur une parcelle, avant le délai de recours prévu par les dispositions du code forestier, soit avant l'affichage de cette autorisation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 avril 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un tiers, d'une autorisation de défrichement délivrée sur une parcelle, avant le délai de recours prévu par les dispositions du code forestier, soit avant l'affichage de cette autorisation. La commission rappelle qu'une autorisation de défrichement est un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission précise que le régime d’affichage défini à l’article L341-4 du code forestier est indépendant des régimes de communication prévus par les codes précédemment cités. Une autorisation de défrichement est ainsi communicable à un demandeur dès qu’elle a été notifiée à l'intéressé.