Avis 20161157 Séance du 28/04/2016
Copie du projet d'assainissement concernant la parcelle bâtie en amont du pont du Moulin-de-Fortune appartenant à Madame X, située sur le territoire de la commune de Saint-Symphorien.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal des eaux de la Clamouse à sa demande de copie du projet d'assainissement concernant la parcelle bâtie en amont du pont du Moulin-de-Fortune appartenant à Madame X, située sur le territoire de la commune de Saint-Symphorien.
La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ».
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Syndicat intercommunal des eaux de la Clamouse, relève que ce dernier est un établissement public de coopération intercommunale notamment chargé de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif définie par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. Elle estime donc que le document sollicité par Madame X, qui se rattache à cette mission, a un caractère administratif.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ».
La commission rappelle également qu'aux termes de l'article L124-5 du code de l'environnement, « l'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : / 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; / 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; / 3° A des droits de propriété intellectuelle. »
En l'espèce, la commission estime donc que le document sollicité est communicable à toute personne qui le demande. Elle émet donc un avis favorable à la demande.
Elle rappelle également qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.