Avis 20161156 Séance du 14/04/2016

Consultation du dossier de ses trois enfants, X, suivis dans le cadre d'une mesure éducative en milieu ouvert décidée par le juge des enfants.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2016, à la suite du refus opposé par la présidente du Conseil de Paris à sa demande de consultation du dossier de ses trois enfants, X, suivis dans le cadre d'une mesure éducative en milieu ouvert décidée par le juge des enfants. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du Conseil de Paris a informé la commission que les documents sollicités se rapportaient à une procédure juridictionnelle en cours. La commission rappelle que ne présentent pas de caractère administratif et n'entrent pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration tous les documents relatifs à une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale. La commission n'est dès lors pas compétente pour se prononcer sur une demande d'avis ou de conseil concernant de tels documents. Cette catégorie comprend, en premier lieu, les jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X). Sont également considérés comme des documents relatifs à une procédure juridictionnelle, en second lieu, toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une telle procédure, aboutissant à une des décisions de justice mentionnées. Il en va ainsi, par exemple, des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). L'accès à ces documents est aménagé dans le cadre de la procédure juridictionnelle. La commission considère en l'espèce que les pièces mentionnées dans la demande de conseil qui lui est soumise se rattachent à la procédure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), à caractère judiciaire, dont la famille fait l'objet. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.