Avis 20161133 Séance du 28/04/2016

Communication, par CD-ROM ou clé USB, ou, à défaut, par envoi postal, des documents et éléments suivants depuis la création de la ligue Rhône-Alpes de karaté jusqu’à la date de réception de son courrier : 1) les bilans, les comptes de résultats et toutes les annexes associées pour les exercices comptables clos ; 2) les grands livres journaux et les annexes associées pour les exercices comptables clos ; 3) les balances comptables et les annexes associées pour les exercices comptables clos ; 4) les relevés bancaires pour les exercices comptables clos ; 5) les comptes de tiers et les annexes associées pour les exercices comptables clos ; 6) les conventions d’objectifs, techniques et financières, signées entre la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), le conseil régional, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et la ligue régionale ainsi que les annexes et les documents associés ; 7) les justificatifs et les factures réglées pour les postes « télécommunications », « frais de réceptions », « rémunérations intermédiaires », « organisation des compétitions » et « frais de déplacement » dans les comptes de classe 6.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Ligue Rhône-Alpes de karaté et disciplines associées à sa demande de communication, par CD-ROM ou clé USB, ou, à défaut, par envoi postal, des documents et éléments suivants depuis la création de la ligue Rhône-Alpes de karaté jusqu’à la date de réception de son courrier : 1) les bilans, les comptes de résultats et toutes les annexes associées pour les exercices comptables clos ; 2) les grands livres journaux et les annexes associées pour les exercices comptables clos ; 3) les balances comptables et les annexes associées pour les exercices comptables clos ; 4) les relevés bancaires pour les exercices comptables clos ; 5) les comptes de tiers et les annexes associées pour les exercices comptables clos ; 6) les conventions d’objectifs, techniques et financières, signées entre la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), le conseil régional, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et la ligue régionale ainsi que les annexes et les documents associés ; 7) les justificatifs et les factures réglées pour les postes « télécommunications », « frais de réceptions », « rémunérations intermédiaires », « organisation des compétitions » et « frais de déplacement » dans les comptes de classe 6. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la Ligue Rhône-Alpes à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève en outre qu'il résulte de l'article L131-9 du code du sport que « les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ». L'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la fédération française de karaté, association agréée par arrêté du 15 décembre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu'il en va de même de la ligue de Rhône-Alpes de la fédération française de karaté et disciplines associées, qui constitue l'organe régional de la fédération selon l'article 5 de ses statuts. La commission estime, par suite, que les comptes de cette association, qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions de service public, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du même code (cf. Conseil d'Etat, 20 juillet 1990, Ville de Melun et association « Melun-Culture-Loisirs », Lebon p. 220 ; 10 juin 1994, X et Association des Thermes de la Haute-vallée de l'Aude, Lebon p. 298). La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.