Conseil 20161132 Séance du 14/04/2016
Caractère communicable à un avocat, non expressément mandaté par son client, du dossier administratif et médical de ce dernier, détenu par la Maison départementale de l'autonomie, sachant que cet avocat porte le même patronyme que son client ; cet avocat doit-il être considéré comme personne concernée et/ou personne intéressée ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 avril 2016 votre demande relative au caractère communicable, à un avocat, non expressément mandaté par son client, du dossier administratif et médical de ce dernier, détenu par la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire, sachant que cet avocat porte le même patronyme que son client. Vous vous demandez à cette occasion si cet avocat doit être considéré comme personne concernée et/ou personne intéressée.
S'agissant, tout d'abord, de la nature des documents demandés, la commission relève que les documents produits ou reçus par une maison départementale de l’autonomie, qui regroupe la maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission considère, par ailleurs, que les éléments du dossier administratif de l'intéressé qui sont dépourvus de toute information concernant sa santé lui sont également communicables, en application de l’article L311-6 du même code.
Enfin, en ce qui concerne la personne mandatée par le demandeur, la commission rappelle que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234) a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.
La commission relève également que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
La commission estime ainsi, comme elle a eu l’occasion de l’affirmer dans un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats, en raison de leur qualité, n’ont pas à justifier d’un mandat.
Il en va de même s'agissant des éléments du dossier administratif de l'intéressé qui sont dépourvus de toute information concernant sa santé qui est librement communicable à l'intéressé ou à son conseil en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sans que ce dernier n’ait à justifier d’un mandat.
La commission vous rappelle toutefois qu'il vous est loisible, en cas de doute sérieux, de vous assurer auprès du demandeur, dans le délai qui vous est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui vous saisit agit bien à sa demande.