Avis 20161130 Séance du 12/05/2016
Communication du dossier médical de Monsieur X, époux décédé de sa cliente concernant son hospitalisation au sein du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière du 21 au 22 novembre 2014, date de son décès, sur le fondement des trois motifs prévus par le V de l'article L 1110-4 du code de la santé publique.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication d'une copie du dossier médical de Monsieur X, époux décédé de sa cliente concernant son hospitalisation au sein du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière du 21 au 22 novembre 2014, date de son décès, sur le fondement des trois motifs prévus par le V de l'article L1110-4 du code de la santé publique.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame X ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant aux trois objectifs qu’elle poursuit simultanément, qui sont les objectifs prévus par le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique et rappelés plus haut.