Avis 20161123 Séance du 28/04/2016

Copie de tout document administratif, éventuellement anonymisé, établi à la suite de l'engagement du maire à régulariser les autorisations d'urbanisme non déposées, notamment : 1) toute lettre demandant la régularisation de constructions édifiées sans autorisation ou déclaration ou non conformes aux autorisations délivrées par la commune ; 2) le compte rendu de cet engagement devant le conseil municipal ; 3) la décision du conseil municipal autorisant le maire à intenter un action devant les juridictions civiles ou pénales ; 4) le compte rendu fait au conseil municipal de l'aboutissement de ces procédures.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Escherange à sa demande de copie de tout document administratif, éventuellement anonymisé, établi à la suite de l'engagement du maire à régulariser les autorisations d'urbanisme non déposées, notamment : 1) toute lettre demandant la régularisation de constructions édifiées sans autorisation ou déclaration ou non conformes aux autorisations délivrées par la commune ; 2) le compte rendu de cet engagement devant le conseil municipal ; 3) la décision du conseil municipal autorisant le maire à intenter un action devant les juridictions civiles ou pénales ; 4) le compte rendu fait au conseil municipal de l'aboutissement de ces procédures. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Escherange, par l'intermédiaire de ses conseils, a indiqué à la commission que les documents mentionnés au point 1) prenaient la forme de mises en demeure adressées aux personnes en situation irrégulière. La commission estime que ces mises en demeure, qui font suite à des constats d'infraction au code de l'urbanisme, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, lorsqu'il s'agit d'une infraction à une autorisation d'urbanisme édictée par le maire au nom de la commune, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et, dans les autres cas, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise toutefois que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission estime que les documents mentionnés aux points 2), 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de la demande.