Avis 20161078 Séance du 14/04/2016

Copie de l'information préoccupante établie par la Maison départementale de la Solidarité Haut-Bugey à Nantua relative aux enfants mineurs de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X épouse X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ain à sa demande de communication d'une copie de l'information préoccupante établie par la Maison départementale de la Solidarité Haut-Bugey à Nantua relative aux enfants mineurs de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Ain a informé la commission que le document sollicité faisait apparaître le comportement de personnes dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice et comportait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée. La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que ce dernier fait effectivement apparaître un tel comportement et de telles appréciations et que l'occultation des mentions y afférentes rendrait, par leur ampleur, la communication du document inutile. Elle estime donc que ce document n'est pas communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable.