Avis 20161077 Séance du 28/04/2016

Copie de documents relatifs au permis de construire et de démolir n° PC 07511515V0030 : 1) l'arrêté de permis de construire et de démolir en date du 6 novembre 2015 délivré à la SCI du 10 rue Desaix ; 2) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire ; 3) l'ensemble des pièces d'instruction relatif à la délivrance du permis de construire ; 4) l'ensemble des servitudes d'utilité publique applicables au terrain concerné ; 5) l'arrêté de permis de construire et de démolir ayant conduit, dans les années 1960, à l'édification du bâtiment situé 10 rue Desaix 75015 Paris ; 6) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire ayant conduit à l'édification du bâtiment situé 10 rue Desaix 75015 Paris ; 7) l'ensemble des avis visés par l'arrêté de permis de construire ayant conduit à l'édification du bâtiment situé 10 rue Desaix 75015 Paris.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire et de démolir n° PC 07511515V0030 : 1) l'arrêté de permis de construire et de démolir en date du 6 novembre 2015 délivré à la SCI du 10 rue Desaix ; 2) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire ; 3) l'ensemble des pièces d'instruction relatif à la délivrance du permis de construire ; 4) l'ensemble des servitudes d'utilité publique applicables au terrain concerné ; 5) l'arrêté de permis de construire et de démolir ayant conduit, dans les années 1960, à l'édification du bâtiment situé 10 rue Desaix 75015 Paris ; 6) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire ayant conduit à l'édification du bâtiment situé 10 rue Desaix 75015 Paris ; 7) l'ensemble des avis visés par l'arrêté de permis de construire ayant conduit à l'édification du bâtiment situé 10 rue Desaix 75015 Paris. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Paris, rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En outre, lorsqu'une décision expresse a été prise par le maire au nom de la commune, tous les documents obligatoirement joints au dossier sont communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable et prend note de ce que le maire de Paris a proposé à Maître X de communiquer les documents en sa possession moyennant acceptation de prendre en charge les frais de reproduction et a transmis aux archives de Paris la demande concernant les documents en possession de ce service.