Avis 20161068 Séance du 14/04/2016

Communication des documents suivants : 1) la situation comptable de son compte adhérent ; 2) le relevé de ses droits à la retraite de la CIPAV.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des documents suivants : 1) la situation comptable de son compte adhérent ; 2) le relevé de ses droits à la retraite de la CIPAV. En l'absence de réponse de la caisse à la date de sa séance, la commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère par conséquent que les documents demandés par l’intéressé, s’ils existent et dès lors qu'ils se rapportent à la mission de service public exercée par la CIPAV, sont des documents administratifs communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.