Avis 20161067 Séance du 14/04/2016

Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel détenu par le service ophtalmologie pour la période du 11 mars au 24 novembre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier médical personnel détenu par le service ophtalmologie pour la période du 11 mars au 24 novembre 2015. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de l'intégralité son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.