Avis 20161065 Séance du 14/04/2016

Communication de tous les documents envoyés par son ex-employeur, notamment le courrier le désignant en congés sans solde.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale (CAPSSA) à sa demande de communication de tous les documents envoyés par son ex-employeur, notamment le courrier le désignant en congés sans solde. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission constate qu'aux termes de ses statuts, la CAPSSA est une institution de prévoyance au sens de l'article L931-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire une personne morale de droit privé ayant un but non lucratif. Elle est administrée paritairement, d'une part, par ses membres adhérents constitués des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et, d'autre part, par ses membres participants constitués principalement des personnels et des ayants droits de ces organismes. Elle a pour objet d'assurer à ses membres participants des prestations s'ajoutant à celles accordées par la législation du régime général de la sécurité sociale, notamment celles prévues par l'accord conclu entre l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisation syndicales nationales. Au regard des éléments dont elle dispose, la commission estime qu'une telle institution de prévoyance, compte tenu de ses conditions de création, d'organisation et de fonctionnement et alors qu'elle n'est investie ni par la loi ni par le règlement d'une mission d'intérêt général, n'est pas une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.