Avis 20161062 Séance du 14/04/2016
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, du document intégral de l'audit financier de la commune réalisé par les cabinets X et X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Grand à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, du document intégral de l'audit financier de la commune réalisé par les cabinets X et X.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, qui a pris note de la réponse du maire de Noisy-le-Grand, estime que les documents qui ont permis d'élaborer le compte rendu de l'audit financier ont perdus leur caractère préparatoire dès lors que ledit audit s'est achevé avec la présentation d'un rapport. Dès lors, elle estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable.