Avis 20161048 Séance du 12/05/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son frère, Monsieur X, décédé le 28 février 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Saintonge (Saintes) à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de son frère, Monsieur X, décédé le 28 février 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Saintonge (Saintes) a informé la commission que le demandeur, quoi que frère du défunt, ne justifiait pas de sa qualité d'ayant droit. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission rappelle à cet égard que les personnes bénéficiant de la qualité d’ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé. En particulier, en l’absence de conjoint successible, les règles de successions sont notamment déterminées par l’article 734 du code civil, qui prévoit que « les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. ». En l'espèce, le demandeur justifie de sa qualité de frère du défunt mais non de sa qualité d'ayant droit. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités et invite le demandeur à fournir, le cas échéant, un certificat de notoriété à l'appui de sa demande.