Avis 20161047 Séance du 14/04/2016

Communication de tout avis, note de consultation ou acte, émanant de la direction des affaires juridiques, se prononçant sur les conditions de passation du lot n° 1 du marché public ayant pour objet la fourniture de mobilier neuf, d'enlèvement de mobilier existant et de gestion des déchets qui en sont issus, dans le cadre du projet immobilier de l'administration centrale du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du ministère du logement et de l'habitat durable, notamment sur les conditions d'intervention et les conséquences juridiques de l'intervention dans la procédure de passation d'un panel d'utilisateurs (mise en place d'un « showroom dématérialisé ») et d'une « commission technique interne à l'administration » (jury de douze membres) qui ont pris part à la formation de la décision d'attribution selon les termes mêmes de l'administration dans ses mémoires produits dans les différentes instances ouvertes par la société X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à sa demande de communication d'une copie de tout avis, note de consultation ou acte, émanant de la direction des affaires juridiques, se prononçant sur les conditions de passation du lot n° 1 du marché public ayant pour objet la fourniture de mobilier neuf, d'enlèvement de mobilier existant et de gestion des déchets qui en sont issus, dans le cadre du projet immobilier de l'administration centrale du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du ministère du logement et de l'habitat durable, notamment sur les conditions d'intervention et les conséquences juridiques de l'intervention dans la procédure de passation d'un panel d'utilisateurs (mise en place d'un « showroom dématérialisé ») et d'une « commission technique interne à l'administration » (jury de douze membres) qui ont pris part à la formation de la décision d'attribution selon les termes mêmes de l'administration dans ses mémoires produits dans les différentes instances ouvertes par la société X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En l'absence de réponse de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à la date de sa séance, la commission relève que, par lettre du 21 janvier 2016, celle-ci a refusé de faire droit à la demande de communication en indiquant qu'« il n’existe aucun document correspondant à [son] objet ». Toutefois, la société X fait valoir à raison que, dans l’instance n° 1405105-7 ouverte par elle devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en contestation de la validité du marché, l’Etat a indiqué dans son mémoire en défense daté du 6 janvier 2015, notamment pages 7 et 8, que l’analyse des offres avait « en interne, fait l’objet d’une organisation particulière » par l’intervention d’une « commission technique interne à l’administration ». De même, la société X fait également valoir à raison que, dans l’instance n° 1409101-4 qu'elle a introduite devant le même tribunal administratif afin d'obtenir la communication de divers documents administratifs, les ministres ont indiqué, aux pages 5 et 6 de leur mémoire en défense en date du 28 août 2015, qu’outre la commission technique composée, selon ce mémoire, « d’un représentant par direction générale pour garantir la représentativité de l’appréciation des offres au nom des ministères chargés de l’écologie et du logement », a été mis en place un « "showroom" dématérialisé ». La commission estime donc que les documents demandés existent bien et qu'ils sont désignés avec suffisamment de précision pour permettre à l'administration de les identifier. Elle rappelle en outre qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, dès lors, un avis favorable.