Avis 20161045 Séance du 14/04/2016
Communication de ses relevés de prestations RAM sur la période 2009-2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Réunion des assureurs maladie (RAM) des professions libérales d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie de ses relevés de prestations RAM sur la période 2009-2013.
La commission rappelle qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public ». Les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent donc le caractère de documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'absence de réponse du président de la Réunion des assureurs maladie (RAM) des professions libérales d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission estime que les relevés de décompte sollicités, s'ils existent, sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code précité. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.