Avis 20161028 Séance du 14/04/2016
Copie de la note figurant au dossier de ses clients, établie par la 2ème brigade des patrimoines et des revenus du centre des finances publiques de Saint-Germain-en-Laye, dans le cadre du contrôle diligenté par Madame X par courrier du 11 février 2011, portant sur les revenus 2008 et 2009 de ses clients, mentionnant l'erreur d'imputation de moins-values de cessions de valeurs mobilières sur les revenus des valeurs et capitaux mobiliers (RCM).
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie de la note figurant au dossier de ses clients, établie par la 2ème brigade des patrimoines et des revenus du centre des finances publiques de Saint-Germain-en-Laye dans le cadre du contrôle dont Monsieur et Madame X ont fait l'objet au titre de leurs revenus des années 2008 et 2009, et mentionnant l'erreur d'imputation de moins-values de cessions de valeurs mobilières sur leurs revenus de capitaux mobiliers.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication du document sollicité.