Avis 20161021 Séance du 14/04/2016

Copie de documents relatifs à la carrière exploitée par la société OMYA sur le territoire de la commune de Sainte-Croix-de-Mareuil : 1) le rapport d'enquête diligentée par l'inspectrice de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Dordogne (DREAL 24) ; 2) le rapport non expurgé de la DREAL concernant la campagne de mesure de bruit du 12 au 16 octobre 2015 ; 3) le rapport établi par Monsieur X concernant la prise de mesure du 5 septembre 2012 effectuée à son domicile par le bureau d'étude acoustique GAMBA ; 4) le rapport de contrôle des pollutions bruit et CO2 pour l'année 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Dordogne à sa demande de copie de documents relatifs à la carrière exploitée par la société OMYA sur le territoire de la commune de Sainte-Croix-de-Mareuil : 1) le rapport d'enquête diligentée par l'inspectrice de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Dordogne (DREAL 24) ; 2) le rapport non expurgé de la DREAL concernant la campagne de mesure de bruit du 12 au 16 octobre 2015 ; 3) le rapport établi par Monsieur X concernant la prise de mesure du 5 septembre 2012 effectuée à son domicile par le bureau d'étude acoustique GAMBA ; 4) le rapport de contrôle des pollutions bruit et CO2 pour l'année 2015. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En outre la commission précise qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission ajoute que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Elle estime donc qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors même, s'agissant du document visé au point 1), qu’il préparerait une décision administrative future, sous les seules réserves prévues aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention du préfet de la Dordogne de procéder prochainement à la communication de ces documents.