Avis 20161012 Séance du 14/04/2016
Copie, sous format PDF, du grand livre des comptes 2015 de la commune.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Rabier à leur demande de communication d'une copie, sous format PDF, du grand livre des comptes 2015 de la commune.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Rabier a précisé avoir communiqué à Madame et Monsieur X le compte administratif 2015 de la commune par message électronique du 4 avril 2016. La commission en prend bonne note mais relève que la demande formulée par les intéressés auprès de l'administration le 9 mars 2016 portait, cette fois, sur la copie du grand livre des comptes 2015 de la commune, qui existe distinctement du compte administratif de la commune.
La commission émet par suite un avis favorable à la demande.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.